Il n’y a aucune contre-indication pour nos thérapies brèves (libération émotionnelle, Reiki , Sylvothérapie, …) hors hypnose.

Le code déontologique insiste pour que seules les personnes qui expérimentent les états hypnotiques :

  • Ont atteint l’âge de 21 ans.
  • Sont stables psychologiquement.
  • N’ont pas reçu de diagnostic de maladie mentale.
  • Ne sont pas sous l’effet de psychotropes ou autres substances altérant l’état de conscience.
  • N’ont jamais eu d’accident vasculaire cérébral.
  • N’ont jamais consommé d’héroïne.
  • N’ont pas de tendance paranoïaque.

Vous trouverez un petit Rappel de la loi belge à ce sujet ci-dessous :

justice-2060093_1920

Loi du 30 mai 1892 (Moniteur belge du 4 juin 1892).

Article 1. Quiconque aura donné en spectacle une personne hypnotisée par lui-même ou par autrui, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende.

Article 2. Sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à un an et d’une amende, quiconque aura hypnotisé une personne n’ayant pas atteint l’âge de vingt et un ans accomplis ou n’étant pas saine d’esprit, s’il n’est docteur en médecine ou muni d’une autorisation du gouvernement.
L’autorisation ne sera valable que pour une année; elle sera révocable et pourra, toujours, être suspendue.
En cas de concours avec les infractions punies par les dispositions légales concernant l’art de guérir, la peine prononcée par le présent article sera seule appliquée.

Article 3. Sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans) quiconque aura, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait écrire ou signer par une personne hypnotisée un acte ou une pièce énonçant une convention, des dispositions, un engagement, une décharge ou une déclaration. La même peine sera appliquée à celui qui aura fait usage de l’acte ou de la pièce. <L 2003-01-23/42, art. 104, 002; En vigueur : 13-03-2003>

Article 4. Les dispositions du chapitre VII du livre Ier, et l’article 85 du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.